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Nombre d’amendements que j’ai déposés / co-signés sur l’ensemble du texte
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Nombre d’amendements adoptés

Amendement 251 – Article 10 B – co-signé par le groupe socialiste

Cet amendement supprime l’article qui fige dans la loi le périmètre dans lequel un étranger ayant franchi la frontière intérieure du territoire national pourra faire l’objet d’une décision de refus d’entrée et non pas d’une décision d’éloignement.

Cette disposition se révèle imprécise car elle permettrait d’appliquer le régime du refus d’entrée à un étranger qui ne vient pas de franchir la frontière mais qui est établi dans le périmètre des dix kilomètres. Or, une telle pratique serait un détournement du droit.


 

Amendement n°287 – Article 19 –  co-signé par le groupe socialiste

Cet amendement, issu de l’avis du Défenseur des droits du 15 mars 2018, a pour objet de garantir la présence de l’avocat lors de la retenue pour vérification d’identité.

L’article L. 611-1-1 permet que la première audition peut débuter sans la présence de l’avocat si elle porte uniquement sur les éléments d’identité. Or, c’est précisément l’objet de la retenue pour vérification. La présence de l’avocat doit dès lors être possible dès la première audition sans restriction.


Amendement n°306 – Article 19 –  co-signé par le groupe socialiste

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article 28 qui fixe les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

L’article prévoit que l’étranger doit apporter la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel.

Cet amendement vise à poser le principe selon lequel l’étranger dont le montant des ressources est au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel sera présumé pouvoir vivre de ses ressources et n’aura pas a apporté une preuve supplémentaire. C’est seulement si ses ressources n’atteignent pas ce montant qu’il devra apporter la preuve qu’ils peuvent en vivre.


Amendement n°356 – Article 12 – co-signé par le groupe socialiste

Cet amendement vise à imposer la présence de conclusion du rapporteur public. Le rapporteur public n’a pas de rôle dans le délibéré, mais il permet d’aiguiller le rapporteur et le juge vers une décision. Sa présence, autrefois autorisée dans le contentieux des étrangers, serait un gage de sérénité du procès.


Amendement n°373 – Article 19 – co-signé par le groupe socialiste

Tirant les conséquences de la jurisprudence européenne et des décisions de la première chambre civile de la Cour de cassation, la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 a supprimé le délit de séjour irrégulier et créé – en lieu et place de la garde à vue – une retenue aux fins de vérification du droit au séjour. Considérant que la procédure de vérification d’identité prévue à l’article 78-3 du code de procédure pénale – laquelle ne peut excéder 4 heures – était insuffisante pour la vérification du droit de circulation et de séjour, le législateur a décidé de créer un régime privatif de liberté spécifiquement dédié aux étrangers, d’une durée maximale de 16 heures et à la nature incertaine, entre procédure administrative et pénale. Il était alors considéré que la durée de 16 heures permettait d’assurer « un équilibre entre les droits de la personne retenue tant au regard de la privation de liberté que de la défense de ses intérêts, et les exigences qui s’imposent à l’autorité administrative ».

Partant du principe que ce délai est actuellement excessif, il est essentiel qu’au-delà de quatre heures – durée maximale de la garde à vue – des explications soient apportées au procureur de la République quant aux raisons de cette privation de liberté anormalement longue.


Amendement n°403 – Article 9

Cet amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité pour les communes d’avoir des centres de premier accueil pouvant accueillir pour une durée maximale d’un mois des étrangers qui ne disposent pas d’un domicile stable. Le droit à l’hébergement d’urgence de toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale est garanti dans les conditions prévues à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.

En lien avec les associations et avec l’État ces centres de premier accueil offrent des prestations d’accompagnement social, juridique et administratif.

Cet amendement établit un principe d’accueil digne pour l’ensemble des migrants sans distinction de situation (demandeurs d’asile, dublinés, réfugiés). Il s’inspire du dispositif mis en place par la Mairie de Paris à la porte de la Chapelle notamment.

Ces centres offrent un hébergement pour les étrangers en situations irrégulières, quelque soit leur situation. Des services d’accompagnement juridique seront mis en place pour faciliter le dépôt d’une demande d’asile pour ceux en ayant exprimé la volonté.


Amendement n°404 – Article additionnel après l’article 1A

Cet amendement vise à rappeler formellement les droits inconditionnels auxquels peuvent prétendre toutes les personnes résidant sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité et leur situation au regard du droit au séjour. Pour cela il propose d’ajouter un article additionnel après l’article 1A ainsi rédigé :

I.- La République garantit à toute personne résidant sur son territoire, quelle que soit sa nationalité et sa situation au regard du droit au séjour, les droits suivants :

1° Le droit à la prise en charge des soins, dans le cadre de l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles et de la prise en charge des soins urgents prévue par l’article L. 254-1 du même code ;

2° Le droit à l’hébergement d’urgence pour toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, dans les conditions prévues par l’article L. 345-2-2 du même code ;

3° Le droit aux prestations de l’aide sociale à l’enfance prévues par le titre II du livre II du même code, lorsque la situation de l’enfant l’exige ;

4° Le droit à l’éducation, mentionné au titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l’éducation ;

5° Le droit à l’aide juridique, dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

6° Le droit de se marier, dans les conditions définies au titre V du livre Ier du code civil.

II. – Les personnes assurant la mise en œuvre de ces droits ne peuvent être tenues de prêter leur concours à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Les données à caractère personnel relatives aux étrangers en situation irrégulière collectées dans le cadre de la mise en œuvre de ces droits ne peuvent être traitées ou communiquées dans le but de faciliter l’éloignement de ces étrangers.

III. – L’État assure à l’étranger la connaissance de ces droits.

(…)


Amendement n°406 – Article 16

L’objet de cet amendement est de revenir sur la durée du placement en rétention : celle-ci n’a cessée d’augmenter au point d’atteindre 45 jours, contre 32 précédemment (loi Besson).

Pourtant, un rapport de M. Mariani de 2007 avait noté qu’une augmentation au-delà de 32 jours de la durée de rétention n’était pas nécessaire. Celui-ci notait en effet dans son rapport : « la mission d’information estime que la durée maximum actuelle de 32 jours est suffisante et ne devra pas être augmentée lorsque la directive sera transposée en droit français ». Il ajoutait : « Certes, dans de nombreux cas, il n’est pas possible d’organiser l’éloignement au cours de cette période, notamment à cause de la difficulté à obtenir les laissez-passer consulaires, mais une augmentation de la durée de rétention ne permettrait probablement pas d’améliorer nettement le taux d’éloignement des étrangers placés en rétention ». Il recommandait donc de « maintenir la durée maximale de rétention à 32 jours malgré l’adoption de la directive « retour » qui autorise une durée de rétention de six mois ».

L’amendement revient donc à un délai de 32 jours.

 

Amendement 178  – Article 1er A

Cet amendement a pour objet de préciser les données relatives à l’intégration des étrangers qui doivent figurer dans le rapport annuel du gouvernement.

Pour apprécier les actions entreprises pour favoriser l’intégration des étrangers, l’amendement prévoit que le rapport devra indiquer le nombre de contrats d’intégration républicaine souscrits.


Amendement 179 – Article 1er A

Cet amendement complète le rapport annuel remis par le gouvernement sur les orientations pluriannuelles de la politique d’asile, d’immigration et d’intégration pour prévoir qu’il devra indiquer le nombre d’autorisations de travail délivrées aux demandeurs d’asile.


Amendement 180 – Article 1er A

Cet amendement vise à compléter le rapport annuel remis par le gouvernement sur les orientations pluriannuelles de la politique d’asile, d’immigration et d’intégration pour prévoir qu’il devra indiquer le nombre de mineurs ayant fait l’objet d’un placement en rétention. La durée des placements en rétention des étrangers mineurs devra également être indiquée.


Amendement 181  – Article 1er A

Cet amendement a pour objet de prévoir que les données quantitatives relatives aux collectivités et aux territoires des outre-mer font l’objet d’une présentation spécifique.

Il apparait que les rapports annuels du gouvernement soit ne contiennent pas de données propres aux outre-mer, soit fondent celles-ci dans des données globales qui ne permettent pas d’apprécier les enjeux spécifiques à ces territoires.

C’est la raison pour laquelle cet amendement indique que chaque donnée quantitative devra faire l’objet d’une présentation distincte pour l’hexagone et les collectivités et territoires des outre-mer.


 

Amendement n°251 – Article 19 –  co-signé par le groupe socialiste

Cet amendement, issu de l’avis du Défenseur des droits du 15 mars 2018, a pour objet de garantir la présence de l’avocat lors de la retenue pour vérification d’identité.

L’article L. 611-1-1 permet que la première audition peut débuter sans la présence de l’avocat si elle porte uniquement sur les éléments d’identité. Or, c’est précisément l’objet de la retenue pour vérification. La présence de l’avocat doit dès lors être possible dès la première audition sans restriction.


Amendement n°251 – Article 19 –  co-signé par le groupe socialiste

Cet amendement, issu de l’avis du Défenseur des droits du 15 mars 2018, a pour objet de garantir la présence de l’avocat lors de la retenue pour vérification d’identité.

L’article L. 611-1-1 permet que la première audition peut débuter sans la présence de l’avocat si elle porte uniquement sur les éléments d’identité. Or, c’est précisément l’objet de la retenue pour vérification. La présence de l’avocat doit dès lors être possible dès la première audition sans restriction.

Retrouvez tous les amendements que j’ai co-signés sur le PJL Asile immigration